Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
72. Un plan d’élaboration et de mise en œuvre d’un système de consigne doit contenir les éléments suivants:
1°  une description générale des activités des producteurs qui, si l’organisme est désigné par la Société, seront tenus d’en être membres;
2°  les modalités applicables à l’adhésion des membres à l’organisme;
3°  une description sommaire du projet de système couvrant les volets opérationnels et financiers pour les 5 premières années de sa mise en œuvre;
4°  au regard du retour des contenants consignés, un projet type des contrats qui pourraient être conclus avec les personnes suivantes, lesquels doivent tenir compte des différentes réalités géographiques et opérationnelles de chacune de ces personnes:
a)  les détaillants;
b)  les groupements de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou un établissement de consommation sur place individuellement;
c)  les représentants des territoires isolés ou éloignés;
5°  une liste des mesures que l’organisme envisage de mettre en œuvre pour favoriser le développement de marchés, sur le territoire du Québec, pour la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés et les critères d’écoconception qu’il entend demander aux producteurs de considérer;
6°  une liste des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qu’il envisage de mettre en œuvre pour encourager la participation des consommateurs au système de consigne;
7°  un projet de calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6;
8°  une proposition d’arrimage du système de consigne avec tout système de collecte sélective de certaines matières résiduelles élaboré et mis en œuvre conformément à un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, ci-après appelé «système de collecte sélective», laquelle doit prévoir, sans limiter la possibilité d’en prévoir d’autres, les éléments prévus à l’article 143.
Le volet opérationnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa comporte l’ensemble des étapes de la mise en œuvre du système de consigne, et plus particulièrement celles qui concernent le retour des contenants consignés et leur gestion jusqu’au lieu de leur destination finale ou, selon le cas, jusqu’à celui de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement.
D. 972-2022, a. 72.
En vig.: 2022-07-07
72. Un plan d’élaboration et de mise en œuvre d’un système de consigne doit contenir les éléments suivants:
1°  une description générale des activités des producteurs qui, si l’organisme est désigné par la Société, seront tenus d’en être membres;
2°  les modalités applicables à l’adhésion des membres à l’organisme;
3°  une description sommaire du projet de système couvrant les volets opérationnels et financiers pour les 5 premières années de sa mise en œuvre;
4°  au regard du retour des contenants consignés, un projet type des contrats qui pourraient être conclus avec les personnes suivantes, lesquels doivent tenir compte des différentes réalités géographiques et opérationnelles de chacune de ces personnes:
a)  les détaillants;
b)  les groupements de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou un établissement de consommation sur place individuellement;
c)  les représentants des territoires isolés ou éloignés;
5°  une liste des mesures que l’organisme envisage de mettre en œuvre pour favoriser le développement de marchés, sur le territoire du Québec, pour la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés et les critères d’écoconception qu’il entend demander aux producteurs de considérer;
6°  une liste des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qu’il envisage de mettre en œuvre pour encourager la participation des consommateurs au système de consigne;
7°  un projet de calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6;
8°  une proposition d’arrimage du système de consigne avec tout système de collecte sélective de certaines matières résiduelles élaboré et mis en œuvre conformément à un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, ci-après appelé «système de collecte sélective», laquelle doit prévoir, sans limiter la possibilité d’en prévoir d’autres, les éléments prévus à l’article 143.
Le volet opérationnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa comporte l’ensemble des étapes de la mise en œuvre du système de consigne, et plus particulièrement celles qui concernent le retour des contenants consignés et leur gestion jusqu’au lieu de leur destination finale ou, selon le cas, jusqu’à celui de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement.
D. 972-2022, a. 72.